Est-il opportun d’anticiper en SPRL le transfert automatique au 1er janvier 2020 du capital et de la réserve légale en un compte de capitaux propres indisponibles ?

Le nouveau Code des Sociétés et des Associations est entré en vigueur le 1er mai 2019 et est applicable à toutes les sociétés, fondations et associations constituées à partir de cette date.

Il est applicable aux sociétés, fondations et associations existantes à partir du 01/01/2020. Celles-ci devront adapter leurs statuts pour les mettre en conformité avec le nouveau Code des Sociétés et des Associations pour le 31/12/2023 au plus tard.

Deux points importants doivent être soulignés:

  • Toute modification des statuts, quelle qu’elle soit (modification de l’objet social, augmentation du capital social, scission, fusion, changement de gérant statutaire, rachat d’actions propres avec annulation d’actions, etc…), à partir du 01/01/2020 obligera la société à adapter entièrement ses statuts au nouveau Code des Sociétés et des Associations sans pouvoir attendre la fin du délai légal.
  • Les dispositions impératives du Code des Sociétés et des Associations sont applicables à toutes les sociétés, existantes à partir du 01/01/2020 et ce même si leurs statuts n’ont pas été adaptés au nouveau Code des Sociétés et des Associations.
    Il en va de même pour les dispositions supplétives auxquelles il n’est pas dérogé dans les statuts.
En ce qui concerne les SPRL, parmi les dispositions impératives du nouveau Code des Sociétés et des Associations, qui seront applicables aux SPRL existantes dès le 1er janvier 2020, on peut citer :
  • La dénomination et l’abréviation deviendront « Société à responsabilité limitée » et « SRL » (même si les statuts n’ont pas été modifiés)
  • Conversion de plein droit du capital et de la réserve légale en un compte de capitaux propres indisponibles (sauf disposition contraire des statuts) ; la partie du capital non libérée devient un compte de capitaux propres « apports non appelés »
  • Toutes les distributions (dividendes, remboursement d’apports, rachat d’actions propres, indemnisation en cas de retrait ou d’exclusion) seront soumises à un double test : un test de solvabilité par l’AG (actif net) et un test de liquidité (par l’organe de gestion).

En plus du test de solvabilité par l’assemblée générale, qui devra examiner si la distribution n’entraînera pas un actif net négatif (en cas de capitaux propres rendus statutairement indisponibles, l’actif net ne pourra être inférieur à ceux-ci), l’organe de gestion devra procéder à un test de liquidité.

Il devra justifier que la société pourra, à la suite de cette distribution, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance endéans les 12 mois à compter de la distribution. Le rapport de l’organe de gestion devra être vérifié par le commissaire s’il y en a un dans la société.

Les membres de l’organe de gestion seront solidairement responsables des dommages résultant de la distribution s’ils savaient ou auraient dû savoir que la société ne serait manifestement plus apte à payer ses dettes à 12 mois.

La société pourra demander le remboursement des distributions effectuées en violation des tests de solvabilité et de liquidité même si l’actionnaire est de bonne foi.

Les SPRL dont le capital n’est pas entièrement libéré auront tout intérêt à procéder avant le 31 décembre 2018 à une réduction de capital par dispense de libération des apports afin d’éviter que la totalité du montant du capital (et de la réserve légale) ne soient transférés en capitaux propres indisponibles dont toute réduction devra être soumise au double test de liquidité et de solvabilité.

Qu’en est-il du précompte mobilier réduit de 15% (le regime dit du VVPRbis) dont peuvent bénéficier à certaines conditions les actionnaires de SPRL constituées antérieurement au 1er mai 2019 ?

Les sociétés existantes au 1er mai 2019 qui ne répondaient pas à l’exigence de capital minimum de 18.550 € devront augmenter le capital à partir 1er mai 2019 pour permettre à leurs actionnaires de bénéficier du régime VVPR bis.

L’opération consistant à adapter les statuts d’une SPRL existante pour la transformer en une SRL soumise au nouveau CD &A et constater que les capitaux propres de départ sont entièrement libérés (à concurrence de 6.200 EUR) ne répond pas à l’exigence d’un nouvel apport à partir du 1er mai 2019.

Il faudra donc pour celles-ci envisager une augmentation des capitaux propres.

Ce qui peut s’envisager au regard du nouveau CD & A n’est donc pas profitable en toutes circonstances sur le plan fiscal.